J.O. 268 du 18 novembre 2005
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Décret n° 2005-1422 du 17 novembre 2005 relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés et modifiant le code de la santé publique (Dispositions réglementaires)
NOR : SANH0523981D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret no 2003-769 du 1er août 2003 modifié relatif aux praticiens attachés et praticiens attachés associés des établissements publics de santé ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
La section 6 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (Dispositions réglementaires) est modifiée comme suit :
1° L'article R. 6152-613 est modifié comme suit :
Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« 2° A un congé au titre de la réduction du temps de travail, dont la durée est définie au prorata des obligations de service hebdomadaires dans les conditions définies à l'article R. 6152-701. »
Au cinquième alinéa, après : « Le directeur arrête le tableau des congés », sont insérés les mots suivants : « et des jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3°. »
Le septième alinéa est supprimé.
Au dernier alinéa, les mots : « fractionnables sans limitation » sont remplacés par les mots : « fractionnables dans la limite de la demi-journée ».
2° L'article R. 6152-615 est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, après les mots : « les praticiens attachés effectuant au moins trois demi-journées », sont insérés les mots : « dans le cadre d'un même contrat ».
Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, du comité consultatif médical ».
3° Au huitième et au dernier alinéas de l'article R. 6152-617, sont supprimés les mots : « ou attaché associé ».
4° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 6152-619, sont supprimés les mots : « ou praticien attaché associé ».
5° Au septième alinéa de l'article R. 6152-626, après les mots : « commission médicale d'établissement », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du comité consultatif médical ».
6° Le dernier alinéa de l'article R. 6152-628 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret no 2003-769 du 1er août 2003. »
7° Le dernier alinéa de l'article R. 6152-629 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont prises en compte, dès lors qu'elles ont été effectuées de manière consécutive, les fonctions exercées en qualité de praticien attaché ainsi que les fonctions exercées en qualité d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret no 2003-769 du 1er août 2003. »
8° L'article R. 6152-631 est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, après les mots : « Les autres praticiens attachés n'ont droit à ce titre qu'après deux ans de fonctions », sont ajoutés les mots : « consécutifs en qualité d'attaché ou de praticien attaché ».
Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les praticiens attachés peuvent prétendre au titre de praticien attaché consultant dès la huitième année de fonctions consécutives dans le même établissement en qualité de praticien attaché, ainsi que pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret no 2003-769 du 1er août 2003, en qualité d'attaché. Cette possibilité leur est ouverte dès la cinquième année s'ils sont anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants hospitaliers universitaires, anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux, anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitement dentaires, anciens assistants spécialistes des hôpitaux. »
Au sixième alinéa du même article , les mots : « Après sept ans de fonctions » sont remplacés par les mots : « Après sept années de fonctions consécutives en qualité de praticien attaché ou d'attaché pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 33 du décret no 2003-769 du 1er août 2003 ».
Au dernier alinéa du même article , les mots : « au titre d'ancien attaché consultant » sont remplacés par les mots : « au titre d'ancien praticien attaché consultant ».
9° A l'article R. 6152-632, il est rajouté un premier alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être recrutés comme praticiens attachés associés les praticiens qui, ne remplissant pas les conditions indiquées à l'article R. 6152-602, ont achevé leurs études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre et de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. »
10° A l'article R. 6152-633, après les mots : « praticiens attachés associés », sont rajoutés les mots : « , à l'exception du 4° de l'article R. 6152-612 ».
11° L'article R. 6152-634 est modifié comme suit :
Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les praticiens attachés associés peuvent prétendre au titre de praticien attaché associé consultant dès leur huitième année de fonctions consécutives au sein du même établissement en qualité de praticien attaché associé ainsi que, pour les praticiens ayant bénéficié des dispositions de l'article 33 du décret no 2003-769 du 1er août 2003, d'attaché associé. »
Au quatrième alinéa, après les mots : « Après sept ans de fonctions », sont insérés les mots : « consécutives en qualité de praticien attaché associé ou d'attaché associé lorsque l'intéressé a bénéficié des dispositions prévues au deuxième alinéa à l'article 33 du décret précité ».
Au dernier alinéa, les mots : « au titre d'ancien attaché associé consultant » sont remplacés par les mots : « au titre d'ancien praticien attaché associé consultant ».Article 2
La section 7 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (Dispositions réglementaires) est modifiée comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article R. 6152-701, les mots : « des sections 1 à 5 » sont remplacés par les mots : « des sections 1 à 6 ».
2° A l'article R. 6152-702, les mots : « des sections 1 à 5 » sont remplacés par les mots : « des sections 1 à 6 ».Article 3
Pour l'application du 1° de l'article 2 du présent décret, la période de référence pour le calcul des droits à congé au titre de la réduction du temps de travail débute le 1er avril 2005.Article 4
L'article 3 du décret du 1er août 2003 susvisé est abrogé.Article 5
I. - Au troisième alinéa de l'article 33 du décret du 1er août 2003 susvisé, les mots : « conformément au dernier alinéa de l'article 12 du présent statut. » sont remplacés par les mots : « conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique. ».
II. - Les autres mentions de « l'article 12 du présent décret » ou de « l'article 12 du présent statut » sont remplacées par celle de « l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ».Article 6
I. - Au quatrième alinéa de l'article 34 du même décret, les mots : « avec une ancienneté conservée d'un tiers. » sont remplacés par les mots : « avec une ancienneté conservée de deux tiers. ».
II. - Au cinquième alinéa de ce même article , les mots : « rémunération actuelle » sont remplacés par les mots : « dernière rémunération, à l'exclusion des indemnités liées à la permanence des soins ».Article 7
Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 novembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand